V. , M. Cozian, A. Viandier, and F. Deboissy, Rapport Notat-Senard, p. 4 et 46. La proposition de loi du 6 déc. 2017 définit l'intérêt de la société dans l'art. 1833 de la manière suivante : « La société est gérée conformément à l'intérêt de l'entreprise? » V. égal., ci-dessus, n° 22. ( 42 ) Pour les « entreprises à mission », le projet de loi précise également dans cet article qu'« il prend également en considération la raison d'être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil ». Art. L. 225-35 c. com. ; une règle de même nature s'applique au conseil de surveillance (art. L. 225-68 c. com.) ( 43 ) Rapport Notat-Senard, vol.6, p.43